Art. 5
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait d'importer, de fabriquer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des produits ou denrées alimentaires qui ne répondent pas aux caractéristiques hygiéniques définies par les arrêtés prévus au 1° de l'article 2 et par les arrêtés pris en application du décret n° 91-409 du 26 avril 1991 demeurés en vigueur ; 2° Le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions des arrêtés déterminant les mesures nationales spécifiques relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la conservation et au transport des denrées alimentaires autorisées par le règlement du 29 avril 2004 susvisé. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000021045690#art-5