Art. 1
En vigueur depuis le 19 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article L. 212-9 du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture met à disposition de chaque département un conservateur général du patrimoine ou un conservateur du patrimoine de la spécialité archives pour exercer les fonctions de directeur du service départemental d'archives.
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Prolegi/LEGITEXT000021048168#art-1