Art. 9
En vigueur depuis le 3 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les chefs de mission de l'Office national des forêts en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leur emploi, sans que la durée totale d'occupation de cet emploi puisse excéder dix ans. Toutefois, lorsque les chefs de mission mentionnés à l'alinéa précédent sont en fin de détachement et se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut leur être accordée, sur leur demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour les chefs de mission se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable. II. ― Les fonctionnaires visés au I du présent article sont reclassés dans l'emploi de chef de mission de l'Office national des forêts conformément aux dispositions du tableau suivant : SITUATION D'ORIGINE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon 4/5e de l'ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon 4/5e de l'ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon 4/5e de l'ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon 4/5e de l'ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000021093808#art-9