Art. Annexe

En vigueur depuis le 4 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
EXTRAIT DE L'ACCORD DÉROGATOIRE DANS LE SECTEUR DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES Article 1er Champ d'application de l'accord Le présent accord s'applique aux compléments alimentaires tels que définis par l'article 2 (1°) du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 : il s'agit de denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentations telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité. Article 2 Délais de paiement dérogatoires Pour les produits visés à l'article 1er, les parties conviennent des délais de paiement maximums suivants : ANNÉE CIVILE DÉLAI MAXIMUM 2009 90 jours fin de mois 2010 60 jours fin de mois 2011 Application du délai légal (45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture) Les délais de paiement maximums ci-dessus mentionnés sont comptés à partir de la date d'émission de la facture. Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, ainsi que des collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, les délais dérogatoires ci-dessus mentionnés se calculent à partir de la date de réception des marchandises. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de la possibilité, pour les parties à tout contrat de vente de compléments alimentaires, de prévoir des délais de paiement plus courts. Dans ce cas, la date de règlement figurant sur la facture sera celle convenue par lesdites parties. Article 3 Les pénalités de retard Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du présent accord, en cas de non-respect des délais dérogatoires fixés par ledit accord, les parties conviennent de l'application d'intérêts de retard sur la base d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Les intérêts de retard sont exigibles de plein droit sans qu'un rappel soit nécessaire. Article 4 Entrée en vigueur - Terme Le présent accord s'applique à compter de la date de publication du décret l'homologuant et jusqu'au 31 décembre 2010 inclus. Il s'applique aux nouveaux contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord et jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, étant précisé que les nouveaux contrats sont entendus comme les commandes fermes. Dans le cas de commandes dites ouvertes , où le donneur d'ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l'échéancier des livraisons, le plafond légal s'applique aux appels de commandes postérieures au 1er janvier 2011. Dès sa signature, il sera transmis, sans délai, à la DGCCRF, aux fins, de son homologation par décret. Fait à Paris, les 19 février et 30 juillet 2009. Pour le syndicat de la diététique et des compléments alimentaires (SDCA) : Le président du secteur des compléments alimentaires, H. Le Lous Pour la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) : Le président, P. Gaertner Pour l'Union nationale des pharmacies de France (UNPF) : Le président, C. Japhet Pour l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) : Le président, P. Devillers
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