Chapitre CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 2
En vigueur depuis le 8 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'éducation routière, les représentants de ces professions sont désignés à titre transitoire par le ministre chargé des transports en prenant en compte les résultats des élections organisées par l'arrêté du 2 février 2004 relatif à l'organisation des élections des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession.
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Prolegi/LEGITEXT000021119213#art-2