Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 14

En vigueur depuis le 24 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplômes exigées des candidats mentionnés à l'article 12 du décret du 20 juin 1989 susvisé et recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables antérieurement à cette date.
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legi/LEGITEXT000021187999#art-14

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