Art. 3
En vigueur depuis le 25 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officines réalisant une activité de sous-traitance de préparations doivent solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret. Elles peuvent continuer à réaliser ces préparations jusqu'à la notification de la décision du préfet ou l'obtention de la décision tacite prévue à l'article R. 5125-33-1 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000021192676#art-3