Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A créé les dispositions suivantes : - Code de la défense. Sct. Section 5-1 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale, Art. R4221-17-1, Art. R4221-17-2, Art. R4221-17-3
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legi/LEGITEXT000021205682#art-1

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