Art. 2
En vigueur depuis le 18 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide est gérée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, avec laquelle l'Etat conclut une convention. Le bénéfice de l'aide est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues.
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Prolegi/LEGITEXT000021278727#art-2