Art. 16
En vigueur depuis le 21 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission paritaire des publications et agences de presse en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leur mandat jusqu'à son terme dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 20 novembre 1997 susvisé. Le mandat des membres nommés en application des III et IV de l'article 4 du présent décret prend fin à la même date que le mandat des membres maintenus en fonction en application de l'alinéa précédent. Les I et II de l'article 4 du présent décret entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des membres maintenus en fonction et nommés en application des deux alinéas précédents.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021293522#art-16