Titre TITRE IER : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES D'ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN›Chapitre CHAPITRE IER : LIBRE ETABLISSEMENT
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus aux articles 3 et 4, le ministre chargé de la culture statue sur les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte après avis du Conseil national de l'ordre des architectes, par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet du demandeur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021385899#art-5