Art. 2

En vigueur depuis le 7 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les heures supplémentaires accomplies au titre du présent décret sont indemnisées dans les conditions suivantes. La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence que l'on divise par 1 820. Pour les heures effectuées entre 7 heures et 22 heures, la rémunération horaire est multipliée par 1,25. Pour les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures, ou effectuées le dimanche ou un jour férié, la rémunération horaire est multipliée par 2,5. Ces majorations ne peuvent se cumuler.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021393492#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil