Art. 2
En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations suivantes, fournies par l'Etat au profit de personnes publiques ou privées : 1° Cession, concession ou licence de droits de propriété intellectuelle ; 2° Participation à la création de droits de propriété intellectuelle ou de biens, lorsque ceux-ci résultent de l'exécution d'un marché public ou d'un contrat de partenariat ; 3° Mise à disposition ou cession d'informations, à l'exclusion des opérations de copie et de transmission mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration ; 4° Location ou mise à disposition, à titre temporaire, de salles, d'espaces ou de terrains, en vue d'événements, de manifestations, de tournages d'œuvres audiovisuelles ou de prises de vue ; 5° Organisation ou participation à l'organisation d'événements de toute nature, notamment colloques et conférences ; 6° Valorisation du savoir-faire ou de l'expertise des services de l'Etat, notamment en matière de formation, recherche et études ; 7° Mise à disposition temporaire d'espaces ou vente d'espaces sur tous supports à des fins publicitaire, de communication ou de promotion. Les prestations mentionnées ci-dessus peuvent être accompagnées de prestations complémentaires, telles que la mise à disposition de moyens, donnant lieu à rémunération.
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Prolegi/LEGITEXT000020244974#art-2