Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 18
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conservateurs territoriaux de bibliothèques de 2e et de 1re classe régis par le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé et présents dans ce cadre d'emplois à la date de l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANTÉRIEURE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ DANS LA LIMITE de la durée d'échelon Grades et échelons Grades et échelons Ancienneté conservée Conservateur de 1re classe Conservateur 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise Conservateur de 2e classe Conservateur 3e échelon : - avec plus de 3 ans d'ancienneté ; 1er échelon provisoire Sans ancienneté - avec 3 ans d'ancienneté au plus ; 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les agents reclassés au premier échelon provisoire accèdent au terme d'une durée d'un an au second échelon provisoire. Les agents reclassés au second échelon provisoire accèdent au terme d'une durée de deux ans au cinquième échelon du grade de conservateur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021497840#art-18