Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La redevance mensuelle due par le résident temporaire à l'organisme ne peut excéder le montant de 200 euros. Ce montant comprend l'intégralité des charges liées à l'occupation des locaux, notamment celles relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité et au chauffage. La redevance peut faire l'objet d'une révision annuelle, dans la limite du plafond prévu au premier alinéa, en fonction de la moyenne de l'indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers au cours des douze derniers mois.
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Prolegi/LEGITEXT000021678178#art-5