Art. 2
En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret et fournit les éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis des comités techniques compétents, un arrêté comportant : a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ; b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2008, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2006 ; c) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2006,2007,2008, relatives aux services ou parties de services à transférer ; d) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2006,2007,2008 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer. II.-Dans le même temps, il communique au maire de Paris : a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2008 ; b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents. Ces données sont actualisées, le cas échéant, à la date du transfert des services ou parties de services et les compléments d'information correspondant sont transmis au maire de Paris dans le mois suivant la date du transfert. III.-Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2008. Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2006, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation.
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Prolegi/LEGITEXT000021680022#art-2