Art. 2

En vigueur depuis le 20 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle doivent satisfaire aux conditions prévues par le paragraphe 9-1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020407893#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil