Art. 3
En vigueur depuis le 28 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation complémentaire de chômage partiel, versée au titre des conventions prévues au 1° de l'article L. 5122-2 du code du travail, pour les heures de chômage partiel décomptées entre le 1er janvier 2009 et le 2 février 2009 est liquidée dans les conditions suivantes : 1° Si elle n'a pas encore donné lieu à liquidation, elle est liquidée et versée sur la base du montant maximal prévu par l'article D. 5122-39 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 29 janvier 2009 susvisé ; 2° Si elle a déjà été liquidée, elle donne lieu à une nouvelle liquidation, d'un montant égal à la différence entre l'indemnité liquidée et l'indemnité recalculée sur la base du montant maximal prévu par l'article D. 5122-39 du code du travail dans sa rédaction issue de ce décret.
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Prolegi/LEGITEXT000020443190#art-3