Art. 5

En vigueur depuis le 29 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, l'exploitant procède tous les dix ans au réexamen de la sûreté de l'installation. L'exploitant transmet le dossier correspondant au premier réexamen de sûreté dans un délai de dix ans à compter de la première réception d'effluents radioactifs en l'accompagnant d'un bilan de l'expérience d'exploitation acquise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020449740#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil