Art. 2

En vigueur depuis le 15 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué un régime d'équivalence dénommé « temps de disponibilité indemnisé » qui s'applique comme suit : une journée supérieure à douze heures de temps de travail, dans la limite d'une amplitude de quinze heures, est considérée comme une journée de douze heures de temps de travail effectif.
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legi/LEGITEXT000020125753#art-2

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