Titre TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES›Sect. SECTION III : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES

Art. 10

En vigueur depuis le 24 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels. L'interdiction de port d'armes et de munitions peut être remplacée, sur des itinéraires et pendant des périodes déterminés, par une réglementation prise par le directeur de l'établissement public qui peut le cas échéant subordonner ce port à une autorisation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020544047#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil