Titre TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
Art. 2
En vigueur depuis le 24 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l'article L. 331-2 du code de l'environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5, L. 331-14, R. 331-18 à R. 331-21, les règles générales de protection applicables dans le cœur du parc national de Port-Cros. Les modalités d'application de ces règles sont précisées par la charte du parc.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020544239#art-2