Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
Art. 10
En vigueur depuis le 26 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret qui antérieurement à leur nomination avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, autres que celles mentionnées aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus, sont classées à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps au titre duquel un recrutement a été ouvert. Ce classement est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de l'ancienneté de service dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I et au II de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000020553448#art-10