Art. 4

En vigueur depuis le 30 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond annuel de ressources pour le bénéfice des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée, prévu aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 815-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, est égal : 1° Pour une personne seule, à compter du 1er avril 2009, au montant maximum prévu par la première phrase de l'article D. 815-2 du même code ; 2° Pour un couple marié, au montant maximum prévu par la seconde phrase de l'article D. 815-2 du même code.
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legi/LEGITEXT000020561593#art-4

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