Titre TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES›Sect. SECTION I : REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
Art. 5
En vigueur depuis le 3 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures destinées à renforcer les populations d'espèces animales ou végétales ou à réintroduire des espèces disparues sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis du conseil scientifique. Le directeur sollicite les autorisations administratives requises en application des articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000020570022#art-5