Art. 4

En vigueur depuis le 17 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un militaire se déplace à l'occasion d'un stage, il peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions définies à l'article 3 et à des indemnités de stage. Les indemnités de stage instituées par le présent décret ne sont pas versées au militaire qui, appelé à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation, bénéficie, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier. L'indemnité de mission et l'indemnité de stage sont exclusives l'une de l'autre.
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legi/LEGITEXT000020633844#art-4

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