Art. 2

En vigueur depuis le 25 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque opération éligible, le montant de la subvention accordée est égal à la différence entre le seuil mentionné au b de l'article R.* 318-10-1 du code de la construction et de l'habitation et 2 000 €. Toutefois, lorsque l'aide accordée prend la forme d'une subvention ou d'une bonification n'atteignant pas le seuil susmentionné, le montant de la subvention accordée est égal au montant mentionné au premier alinéa multiplié par le rapport entre l'aide accordée et le seuil.
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legi/LEGITEXT000020665618#art-2

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