Art. 2

En vigueur depuis le 1 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation équivalent retraite garantit aux bénéficiaires un montant journalier maximal de l'allocation égal à 32,30 €. Pour déterminer le montant d'allocation servie, les ressources prises en considération sont identiques à celles retenues pour l'ouverture des droits. Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, est inférieur ou égal au plafond mentionné à l'article 1er, l'allocation est versée à taux plein. Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, excède le plafond mentionné à l'article 1er, une allocation différentielle est versée permettant à l'intéressé de porter le montant global de ressources au niveau du plafond. Néanmoins, si les ressources du bénéficiaire n'atteignent pas le montant de l'allocation à taux plein, celle-ci est majorée de manière à ce que ces ressources soient portées à ce niveau. Lorsque l'allocation équivalent retraite est versée en complément de l'allocation d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail, son montant est majoré de manière à ce que les ressources du bénéficiaire soient portées à un niveau égal au montant de l'allocation. L'allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
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legi/LEGITEXT000020678343#art-2

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