Art. 4
En vigueur depuis le 7 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime d'activité mentionnée à l'article 1er du présent décret ne peut être cumulée avec l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales instituée par le décret du 14 janvier 2002 susvisé et les indemnités des administrations centrales prévues par le décret du 6 février 1950 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000020703930#art-4