Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Art. 9

En vigueur depuis le 29 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4 est réservé, d'une part, aux ingénieurs de l'industrie et des mines et, d'autre part, aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant au plus atteint au 1er janvier de l'année de l'examen le 5e échelon de ce grade : ces ingénieurs doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen, de sept années de service dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service détaché.
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legi/LEGITEXT000020105637#art-9

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