Art. 2

En vigueur depuis le 14 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de l'indemnité prévue à l'article 1er est calculé en 1/10 000 du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice brut 320 et l'indemnité de résidence au taux applicable à Paris.
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legi/LEGITEXT000020737354#art-2

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