Art. 2

En vigueur depuis le 1 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide est accordée pour toute embauche réalisée au moyen du contrat mentionné à l'article L. 6221-1 du code du travail dont la durée effective est supérieure à deux mois. L'aide est versée pour une durée de douze mois, au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er mai 2009 aux apprentis embauchés entre le 24 avril 2009 et le 31 décembre 2010.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020741523#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil