Art. 4
En vigueur depuis le 8 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, et dans le respect des dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé, les commissaires de police qui, à la date de publication du présent décret, sont affectés depuis moins de quatre ans sur un poste dont l'occupation permet de remplir l'obligation de mobilité au titre du b et du c de l'article 14 du décret du 2 août 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret peuvent, lorsqu'il ne s'agit pas de leur première affectation, demander à accomplir leur mobilité sur ce poste. La mobilité est considérée comme accomplie à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020090676#art-4