Art. 2

En vigueur depuis le 26 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée des délais mentionnés aux articles R. 253-90 et R. 253-91 est doublée pour les demandes présentées pendant une période de six mois à compter de la publication du présent décret.
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legi/LEGITEXT000020789320#art-2

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