Art. 2

En vigueur depuis le 29 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, les engins visés à l'article 1er peuvent être utilisés sur des terrains privés lorsqu'ils sont utilisés à des fins professionnelles, liées à des activités agricoles, pastorales ou forestières, par les propriétaires de ces terrains ou leurs ayants droit.
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legi/LEGITEXT000020808307#art-2

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