Art. 4
En vigueur depuis le 24 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les heures supplémentaires mentionnées à l'article R. 914-85 du code de l'éducation sont les heures de service d'enseignement effectuées par le maître contractuel ou agréé au-delà des obligations de service définies dans son contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000020141902#art-4