Art. 4

En vigueur depuis le 24 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les heures supplémentaires mentionnées à l'article R. 914-85 du code de l'éducation sont les heures de service d'enseignement effectuées par le maître contractuel ou agréé au-delà des obligations de service définies dans son contrat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020141902#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil