Art. 6
En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les préfets de Paris, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise précisent, chacun pour ce qui le concerne, la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus aux articles 2 à 4 et fournissent les éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, chacun d'eux prend, conjointement avec le préfet de la région Ile-de-France et après avis des comités techniques compétents, un arrêté comportant : a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ; b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2004, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ; c) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2002,2003,2004, relatives aux services ou parties de services à transférer ; d) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2002,2003,2004 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer. II.-Dans le même temps, chacun des préfets visés au I, conjointement avec le préfet de la région Ile-de-France, communique au directeur général du STIF : a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2004 ; b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ; Ces données sont actualisées, le cas échéant, à la date du transfert des services ou parties de services et les compléments d'information correspondants sont transmis au directeur général du STIF dans le mois suivant la date du transfert. III.-Pour ce qui concerne les services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus aux articles 1er et 5, le préfet de la région Ile-de-France en précise la consistance et fournit les éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services dans les formes et conditions définies aux I et II du présent article. IV.-Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2004. Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020940007#art-6