Art. 2

En vigueur depuis le 3 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des équipes de radiothérapie et de radiophysique médicale communes soit à plusieurs titulaires de l'autorisation pour l'activité de soins mentionnée au premier alinéa de l'article 1er, soit à plusieurs centres de radiothérapie dépendant d'un même titulaire de cette autorisation, sont constituées pour satisfaire aux conditions techniques prévues par le présent décret, un protocole précise les conditions de fixation des tableaux hebdomadaires de présence de ces équipes sur ces divers centres, en tenant compte de la programmation des traitements des patients.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020940063#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil