Art. 1
En vigueur depuis le 29 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du code du travail et de l'allocation équivalent retraite mentionnée à l'article L. 5423-18 du code du travail, sauf lorsque cette aide leur a été versée au titre du bénéfice du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active. Elle est versée aux bénéficiaires qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois d'octobre 2008 ou, à défaut, au titre des mois de novembre ou décembre 2008.
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Prolegi/LEGITEXT000020159674#art-1