Art. 3
En vigueur depuis le 3 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les programmes d'apprentissage, mis en œuvre avant la publication du présent décret, font l'objet d'une demande d'autorisation dans les conditions fixées aux articles R. 1161-15 et suivants, dans les six mois qui suivent la publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000022779750#art-3