Art. 8

En vigueur depuis le 4 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission qui n'ont pas la qualité d'agents de l'Etat sont assimilés, pour le remboursement de leurs frais de mission, aux personnels civils de l'Etat exerçant des fonctions de niveau comparable. Il en va de même des collaborateurs, agents et experts qui assistent la commission et le secrétariat général dans leurs travaux.
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