Art. 3
En vigueur depuis le 17 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le présent décret est applicable aux frais de transport engagés à compter du 1er septembre 2010. II. - Pour l'exercice 2010, les établissements ne sont pas tenus de transmettre le plan d'organisation des transports mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 314-208 dans sa rédaction issue du présent décret. Pour les exercices 2010 et 2011, le forfait global annuel de soins des foyers d'accueil médicalisé peut dépasser le forfait plafond mentionné à l'article R. 314-141, à concurrence des dépenses de transport autorisées en application de l'article R. 314-208 dans sa rédaction issue du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000022821300#art-3