Art. 2

En vigueur depuis le 19 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Epoisses », initialement reconnue par décret du 14 mai 1991, les fromages répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000022831665#art-2

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