Art. 4
En vigueur depuis le 20 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, dans le cadre de leur mission et pour ce qui les concerne : 1° Les agents chargés de la gestion des ressources humaines, individuellement habilités par les autorités compétentes des administrations et établissements mentionnés au 2° de l'article 3 ; 2° Les agents des caisses primaires d'assurance maladie et des services du contrôle médical placés auprès de celles-ci mentionnés au 1° de l'article 3, qui sont chargés du suivi de ces dossiers et individuellement habilités, selon leur affectation, par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou le médecin-conseil chef de service de l'échelon local du contrôle médical.
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Prolegi/LEGITEXT000022833777#art-4