Art. 23

En vigueur depuis le 1 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Au troisième alinéa de l'article R. 6152-801, les mots : « congé de fin d'exercice » sont remplacés par les mots : « et congé pris au titre des dispositions de la sous-section 2 de la présente section » ; 2° L'article R. 6152-808est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.R. 6152-808.-Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité. « Durant cette période, le praticien continue à percevoir sa rémunération statutaire. « Le cas échéant, le versement de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison et de l'indemnité d'engagement de service public exclusif est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. »
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022869779#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil