Art. 2
En vigueur depuis le 22 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes et les professionnels de santé mentionnés à l'article R. 6316-8 qui organisent ou exercent une activité de télémédecine disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret pour se mettre en conformité avec ces dispositions.
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Prolegi/LEGITEXT000022932903#art-2