Art. 2

En vigueur depuis le 22 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes et les professionnels de santé mentionnés à l'article R. 6316-8 qui organisent ou exercent une activité de télémédecine disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret pour se mettre en conformité avec ces dispositions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022932903#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil