Art. 2
En vigueur depuis le 23 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'affectation est prononcée pour une durée de trois ans. Elle est tacitement renouvelée pour la même durée, sauf si l'agent ou l'organisme d'accueil s'y oppose dans un délai de trois mois avant son expiration. Dans ce cas, il est mis fin à l'affectation de l'agent qui est réemployé dans son établissement d'origine sur un emploi correspondant à son groupe, au besoin en surnombre.
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Prolegi/LEGITEXT000022937623#art-2