Art. 2
En vigueur depuis le 30 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Pour l'application de la loi du 12 mai 2010 susvisée, est considéré comme détenant indirectement le contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce d'une personne mentionnée aux I ou II de l'article 1er du présent décret : 1° Tout opérateur de paris lui-même contrôlé par une personne exerçant le contrôle, directement ou indirectement, sur une personne mentionnée au I ou II de l'article 1er du présent décret ; 2° Tout opérateur de paris qui contrôle une personne contrôlant elle-même, directement ou indirectement, une personne mentionnée au I ou II de l'article 1er du présent décret. II.-Pour l'application de la loi du 12 mai 2010 susvisée, est considérée comme détenant indirectement le contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce d'un opérateur de paris : 1° Toute personne mentionnée aux I ou II de l'article 1er du présent décret elle-même contrôlée par une personne exerçant le contrôle, directement ou indirectement, sur un opérateur de paris ; 2° Toute personne mentionnée aux I ou II de l'article 1er du présent décret qui contrôle une personne contrôlant elle-même, directement ou indirectement, un opérateur de paris.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022970999#art-2