Art. 2
En vigueur depuis le 30 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » les châtaignes fraîches ou sèches et la farine de châtaigne répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000022970358#art-2