Art. 2
En vigueur depuis le 27 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les populations municipales des communes de la Nouvelle-Calédonie sont arrêtées aux chiffres figurant dans le tableau II annexé au présent décret, qui déterminent la population totale se décomposant en : ― population totale avec doubles comptes (colonne 1) ; ― population municipale (colonne 2) ; ― population comptée à part (colonnes 3 et 4). Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la population totale (colonne 1) constitue la population à prendre en considération pour l'application des lois et règlements.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023138471#art-2